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Répression & dérives sécuritaires La pénalisation du refus de fournir des clés de déchiffrement validée (France)

Discussion dans 'Webzine - actualité des luttes et partage d'articles de presse' créé par mc², 31 Mars 2018.

  1. mc²
    Offline

    mc² Membre du forum Compte fermé

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    Août 2014
    Le Conseil constitutionnel valide l'article qui pénalise le refus de remettre à la justice la clé de déchiffrement,
    dans le cadre d'une enquête sur un crime ou un délit

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 janvier 2018 par la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question, qui a été posée pour M. Malek B. par Me Karim Morand-Lahouazi, avocat au barreau de Paris, était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 434-15-2 du code pénal.

    L’article 434-15-2 du Code pénal prévoit :« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

    « Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende. »

    Lorsque ce problème a été soumis au Conseil, le requérant, rejoint par les parties intervenantes, soutenait que les dispositions contestées, en ce qu'elles sanctionnent le refus pour une personne suspectée d'une infraction de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre à leur demande, une clé de déchiffrement susceptible d'avoir été utilisée pour commettre cette infraction, porteraient atteinte au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

    Elles seraient ainsi contraires au droit à une procédure juste et équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de cette même déclaration. Enfin, selon les parties intervenantes, ces mêmes dispositions violeraient également le droit au respect de la vie privée et, selon l'une des parties intervenantes, le secret des correspondances, les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d'expression.

    Selon l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire.

    Dans sa décision, le Conseil a validé ce 30 mars 2018 l'article du code pénal qui pénalise le refus de remettre à la justice la clé de déchiffrement dans le cadre d'une enquête sur un crime ou un délit. Mais la portée de cette obligation a été recadrée.

    Concrètement, il faut qu’il soit établi que la personne suspectée d’avoir commis une infraction avait connaissance qu’elle utilisait un moyen de cryptologie dans le cadre du forfait qui lui est reproché. S’il est prouvé qu’elle savait être en train de se servir d’un moyen de cryptologie au moment des faits pour lesquels elle est poursuivie, alors il est possible de la sanctionner si elle refuse de coopérer.

    Le Conseil précise que les dispositions critiquées n'ont pas pour objet d'obtenir des aveux de la part de la personne et n'emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité, mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées.

    En outre, l'enquête ou l'instruction doivent avoir permis d'identifier l'existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour « préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit ». Enfin, le Conseil rappelle que ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.

    Il résulte donc de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s'accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

    Source : Conseil constitutionnel

    (Developpez.net)
     
  2. Barbe_Noire ou l'un de ses multi-comptes
    Offline

    Barbe_Noire ou l'un de ses multi-comptes Pirate & corsaire Expulsé par vote

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    Août 2016
    ET DE 3 :thumbsdown2:

    On a le droit mais ...

    Alors, que certain(e)s se vantent d'ignorer systématiquement les posts d'un autre je trouve déjà ça débile mais nul n'a à être obligé à quoi que ce soit, mais les doublons sont bien la preuve que beaucoup (tous ?) n'utilisent ce forum non pas pour partager, confronter, échanger, mais uniquement publier leur point de vue sans jamais tenir compte de ce qui se fait à côté.

    Orgueil, prétention et égoïsme.
     
    gorekhaa apprécie ceci.
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